1. Une menace sur les conventions de «management fees»
La solution retenue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans sa décision du 23 octobre 2012, pour déclarer nulles de telles conventions, est fondée sur l’absence de contrepartie pour la société procédant à la délégation de toute ou partie des fonctions de direction.
Au sujet d’une convention de prestations de services relative à la délivrance par la société PGCD au profit de la société MECASONIC de prestations de « création et développement de filiales à l’étranger, d’organisation ou de participation à des salons professionnels, de définition des stratégies de vente », la Cour de cassation a estimé « qu’ayant fait ressortir que les obligations stipulées à la charge de la société MECASONIC étaient dépourvues de contrepartie réelle, la Cour d’appel en a exactement déduit que la convention litigieuse était dépourvue de cause et devait en conséquence être annulée ».
En d’autres termes, la société MECASONIC s’était engagée à rémunérer la société PGCD au titre de la délivrance de prestations de services qui, selon la Cour de cassation, devaient en principe être effectués par le directeur général de la société MECASONIC dans le cadre de son mandat social.
La sous-traitance d’un mandat social à une structure ad hoc n’est par conséquent plus acceptée par la Cour de cassation qui tend, depuis une première décision SAMO GESTION du 14 septembre 2010, à éradiquer ce genre de pratiques pourtant courantes.
Les conséquences de la nullité de la convention de « management fees » sont lourdes pour la structure ad hoc (remboursement des sommes indument perçues comme dans l’affaire SAMO GESTION). Par ailleurs, outre un risque pénal sur le fondement de l’abus de bien social, cette jurisprudence pourrait donner des arguments à l’Administration fiscale pour qualifier les versements effectués au titre de la convention d’acte anormal de gestion et ainsi exclure la déductibilité des sommes versées.
Une question se pose : cette jurisprudence s’appliquerait-elle également au cas des sociétés holding animatrices, au risque de remettre en cause les montages d’exonération d’impôt de solidarité sur la fortune ? Les titres de holding bénéficient de l’exonération d’ISF dans la mesure où elles « participent activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales ». Cette participation active des sociétés holding ISF est notamment permise par la mise en place de convention de « management fees ».